TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2207997_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation, d'une part, de la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de points et, d'autre part, de la décision portant refus de prise en compte du stage de récupération de points effectué les 25 et 26 juillet 2022. Il soutient qu'il n'a jamais reçu la décision 48 SI qu'il conteste et que, de ce fait, son stage de récupération de points doit être validé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dès lors que M. B ne produit ni la décision 48 SI, ni la décision du 23 août 2022 portant refus d'enregistrement de stage ni même une copie de son relevé d''information intégral ; - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 25 août 1990 à Saint-Denis, a commis une série d'infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d'information intégral. La décision 48 SI, comportant la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l'intérieur informe l'intéressé de la perte de validité du permis de conduire pour défaut de points, a été présenté le 25 juin 2022 à une adresse que le requérant ne conteste pas, par un pli qui est revenu à l'administration comme " avisé et non réclamé ". Par suite, la décision 48 SI doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 25 juin 2022 et les conclusions dirigées contre cette décision, présentées par une requête enregistrée le 21 octobre 2022 sont ainsi tardives et donc irrecevables. 4. Par ailleurs, et à supposer même que l'intéressé ait effectivement effectué un stage de récupération les 25 et 26 juillet 2022, l'autorité administrative était en tout état de cause tenue d'en refuser la prise en compte dès lors que le permis de conduire était déjà, à cette date, invalide pour défaut de points. Le moyen soulevé à l'encontre de cette décision, au demeurant non produite, est ainsi, en tout état de cause, inopérant. 5. Les conclusions de la requête de M. B doivent par suite, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 févier 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2207997_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel