TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2207998_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement sociale, d'allocation d'adultes handicapés, et de majoration pour la vie autonome d'un montant total, au 1er février 2022, de 11 380,43 euros. Il soutient qu'il n'a pas les moyens de payer cette somme et qu'elle n'est pas jutifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. D'autre part, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. 3. En l'espèce, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise de la somme de 11 380,43 euros dont il reste redevable au titre d'un indu de plusieurs allocations mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. En vertu des principes ci-avant rappelés, une telle demande doit être adressée à l'organisme concerné et ne peut être directement portée devant le juge administratif, à charge pour le requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir ultérieurement le juge d'une contestation de la décision statuant sur sa demande, dès lors qu'elle lui serait défavorable. Par suite, par un courrier mis à sa disposition sur l'application " Télérecours ", il a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. En dépit de ce courrier, le requérant n'a produit aucun élément permettant de régulariser sa requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 15 décembre 2022. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2207998_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel