TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2207999_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er décembre 2022 et 24 mai 2023, M. B A, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision déclarant sa demande de titre de séjour irrecevable et refusant de l'enregistrer ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande de titre de séjour sans délai et sous astreinte de 100 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 500 euros HT verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer Par un acte enregistré le 7 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () /1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 4. Par un acte enregistré le 7 novembre 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais du litige : 5. M. A est admis par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2023. Le président de la 6ème chambre, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2207999_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel