TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208001_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, le maire de la commune d'Ambrines saisit le tribunal d'un litige qui l'oppose à son premier adjoint, concernant un dossier d'urbanisme et à la suite d'une réunion du conseil municipal qui aurait eu lieu le 3 décembre 2021. Il demande que son premier adjoint soit exclu du conseil municipal et qu'il soit déclaré inéligible pendant une certaine durée. Par un courrier du 9 décembre 2022, le maire de la commune de Ambrines a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai de 31 jours, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Le maire de la commune d'Ambrines a produit un nouveau mémoire, enregistré le 23 janvier 2023, maintenant sa précédente demande. Par lettre du 24 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a demandé au maire de la commune d'Ambrines de produire la décision ou l'acte attaqué, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou si la régularisation n'était pas conforme à la demande, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". 3. Par une lettre du 24 janvier 2023, notifiée le 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Lille a demandé au maire de la commune d'Ambrines de produire la décision ou l'acte attaqué, précisant qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ou si la régularisation n'était pas conforme à la demande, la requête pourrait être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande. Par ailleurs, la requérante ne développe aucune argumentation juridique à l'appui de sa demande. Par suite, et par application des dispositions citées aux points précédents, les conclusions de la requête de la commune d'Ambrines doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune d'Ambrines est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Ambrines. Fait à Lille, le 23 février 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2208001_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel