TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208006_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B forme un recours la décision du 28 juin 2022 par laquelle de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne a statué sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : S'agissant de la carte mobilité inclusion mention " invalidité " : 1. L'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose en son alinéa 1 que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. Il résulte du V bis de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles que les recours contre les décisions prises par le président du conseil départemental doivent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsqu'ils concernent la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte mobilité inclusion. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme B, relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " seront transmises au tribunal judicaire. 3. Par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme B résidant à Champigny-sur-Marne (94500), il y a lieu de transmettre les conclusions de la requête relatives à la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. S'agissant de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 4. Le tribunal administratif reste compétent pour connaître des conclusions de la requête concernant l'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Elles continueront d'être instruites sous le numéro 2208006. ORDONNE : Article 1er : Les conclusions de Mme B dirigées contre la décision du 28 juin 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne en tant qu'elle statue sur sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité " sont renvoyées au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Article 2 : Le tribunal administratif de Melun reste compétent pour le surplus des conclusions. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Créteil. Copie de la présente ordonnance sera adressée au président du conseil départemental du Val-de-Marne. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
ORTA_2208006_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel