TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208007_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. D et Mme E A B, représentés par Me Guarnieri, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) et/ ou au préfet des Bouches-du-Rhône de leur assurer un hébergement adapté, ainsi qu'à leurs deux enfants, ou de proposer une solution alternative jusqu'à ce que la famille bénéficie d'une solution d'hébergement stable et de soins adaptés, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenue sous astreinte de 250 euros par jour de retard 3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement d'une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration et/ou de l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil qui s'engage en ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont dans une situation de précarité matérielle, sans hébergement, contraints de dormis à la rue alors qu'ils sont les parents de deux enfants mineurs dont la santé et l'équilibre psychique sont affectés ;
- l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement d'urgence, qui sont des libertés fondamentales, leur situation n'entrant dans aucune des exceptions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la responsabilité de l'Etat est également en cause, puisqu'il doit mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans abri dans le cadre du dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ;
- leur situation est contraire au préambule de la Constitution de 1946, aux articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête, désormais dépourvue d'objet.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2022, l'office français de l'intégration et de l'immigration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas constituée au cas d'espèce ;
- il n'a commis aucune carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique des référés du 29 septembre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Sibille, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Hogedez, juge des référés,
- les observations de Me Belotti, substituant Me Guarnieri, pour les requérants.
- l'OFII et le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
Le juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A B, de nationalité colombienne, sont entrés sur le territoire français le 29 août 2022, avec leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter le bénéfice de l'asile. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à l'OFII de leur assurer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, notamment une solution d'hébergement d'urgence, et à l'Etat de leur accorder un hébergement d'urgence dans le cadre du dispositif de veille sociale.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou par son président. (). ". Il y a lieu, en l'espèce, compte tenu de l'urgence à statuer sur la présente requête, de faire droit à la demande des requérants et de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Il résulte de l'instruction que M. C et Mme A B, de nationalité colombienne, ont déposé des demandes d'asile les 12 et 15 septembre 2022, auprès des services de l'office français de l'intégration et de l'immigration (OFII), dont ils ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées le jour-même des demandes, chacun pour ce qui le concerne. Le 23 septembre, alors que le premier s'était déclaré en concubinage et la seconde mère célibataire de deux enfants, les deux requérants ont déposé une demande commune d'attribution d'un hébergement, qui a été satisfaite quatre jours plus tard le 27 septembre 2022, les circonstances ainsi décrites ne révélant donc aucune carence de l'OFII constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile. Les conclusions de leur requête tendant à obtenir une solution d'hébergement adaptée sont dès lors sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'office français de l'intégration et de l'immigration le versement à Me Belotti, avocat des requérants, de la somme de 1 000 euros qu'elle demande sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : M. C et Mme A B sont admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête, aux fins d'injonction.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et Mme E A B, à l'office français de l'intégration et de l'immigration et à Me Morgane Belotti.
Fait à Marseille, le 3 octobre 2022.
La juge des référés
Signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
ORTA_2208007_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA