TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2208011_20230406
- Date
- 6 avril 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 octobre 2022 et le 20 mars 2023, M. A B C demande au tribunal : 1°) le remboursement des sommes versées suite aux saisies administratives à tiers détenteur émises par le service des impôts des particuliers de Massy ; 2°) l'annulation du contrôle fiscal dont il a fait l'objet ; 3°) la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Vu autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant la procédure suivante : 1. Le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative habilite les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () ". Aux termes de l'article R. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception () / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ". 3. Par un courrier en date du 23 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté la réclamation de M. B C. Or sa requête devant le tribunal a été déposée le 24 octobre 2022. Par suite, sa requête est irrecevable. Au surplus les contestations du requérant qui portent sur la régularité en la forme des actes de poursuite ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit donc être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 6 avril 2023. Le président de la 7ème chambre, P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208011
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2208011_20230406
Données disponibles
- Texte intégral