TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2208013_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2022, le 13 décembre 2022, le 14 décembre 2022 et le 25 janvier 2023, Mme D B épouse A et M. C A demandent au tribunal : 1°) de " purger les prescriptions acquises " et " confirmer la prescription " de sommes fiscales qui leurs sont réclamées ; 2°) de faire annuler la publication mettant aux enchères leur bien immobilier, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dont ils font l'objet ; 3°) de constater les paiements auxquels ils ont procédé dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre devant le juge judiciaire ; Les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité pour incompétence de la juridiction administrative, des conclusions tendant à l'intervention du tribunal administratif dans une procédure de saisie immobilière engagée devant le juge judiciaire. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, présenté par M. et Mme A, a été enregistré le 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné M. de Miguel pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de " purger les prescriptions acquises " ni de prononcer " la confirmation de la prescription ", ni de faire annuler une publication mettant aux enchères leur bien immobilier ni de constater des paiements que les requérants allèguent avoir effectué, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière engagée à leur encontre devant le juge judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 221-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 4. Les requérants saisissent régulièrement le tribunal administratif de Versailles de requêtes irrecevables ou infondées, en lien avec leur situation fiscale. En l'espèce, la présente requête reprend des moyens et conclusions similaires à ceux présentés dans la requête n°2207017 rejetée pour irrecevabilité manifeste par une ordonnance du magistrat désigné le 19 octobre 2022. Un tel comportement les expose manifestement au risque qu'une amende pour recours abusif soit mise à leur charge. S'il ne sera pas, cette fois-ci, fait application des dispositions précitées de l'article R 741-12, il apparaît utile d'informer les requérants de l'existence de cette faculté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et à M. C A. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Fait à Versailles, le 23 février 2023. Le magistrat désigné, F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2208013_20230223
Données disponibles
- Texte intégral