TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208015_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C B D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place en situation irrégulière sur le territoire français et dans une extrême précarité, ne pouvant plus exercer l'activité professionnelle qui lui permettait de financer son séjour en France ; - le refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-12, R. 431-13 et R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code précité : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte-tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code précité, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. D'une part, il résulte de l'instruction qu'alors qu'elle résidait en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " étudiant ", valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2022, Mme B D, ressortissante brésilienne née en 1998, a effectué un stage au sein d'une société à Luxembourg, qui s'est achevé le 30 septembre 2022. Si la requérante se prévaut de ce que l'absence de délivrance d'un récépissé de la demande de renouvellement de son titre, qu'elle a déposée le 13 septembre 2022 auprès des services de la sous-préfecture de Thionville, la place dans une situation de précarité financière, elle ne produit aucun élément sur son état de précarité impliquant qu'une mesure de sauvegarde intervienne dans le délai de quarante-huit heures fixé au juge du référé liberté. Elle ne justifie notamment pas qu'elle percevait des revenus durant ce stage et, le cas échéant, que ceux-ci lui permettaient de financer son séjour en France. En outre, à supposer qu'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorise à exercer une activité professionnelle au Luxembourg, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu'elle disposait de perspectives d'embauche dans cette société, au-delà de la prolongation du stage qui était envisagée jusqu'au 31 décembre 2022. D'autre part, la circonstance que les services du préfet de la Moselle n'ont pas répondu à sa demande de récépissé, en dépit de son courrier de relance reçu le 10 novembre 2022, la plaçant en situation irrégulière sur le territoire français, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit toutefois pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B D. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2208015_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA