TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208020_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M A B, représentée par Me Petit, doit être regardé comme demandant au juge des référés - d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a refusé le regroupement familial au profit de son épouse ; - d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'examiner sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 1 euros par jour de retard ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens. Il soutient qu'il y a urgence dès lors que son épouse est dépressive et qu'en outre l'attitude de l'administration porte une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ; 2. Lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. En l'espèce, les circonstances, alléguées par le requérant, selon lesquelles la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse porterait atteinte à son droit à la vie familiale, notamment en raison de l'état dépressif de celle-ci ne suffisent pas à créer une situation d'extrême urgence caractérisée exigée pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que celles relatives aux dépens, la présente instance n'en ayant pas occasionné. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 27 octobre 202Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2208020_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA