TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208030_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B A, représenté par Me Traore, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui délivrer une attestation de dépôt relative à sa demande de regroupement familial ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accédé à la requête de M. A et lui a notifié le 2 juin 2022, soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête, l'attestation de dépôt de la demande de regroupement familial sollicitée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement d'une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Montreuil, le 18 juillet 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2208030_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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