TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208036_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gonzalez demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative: " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative: " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1" . 2. Mme B, ressortissante colombienne née le 2 novembre 1986 à Chio (Colombie), est entrée régulièrement en France muni d'un visa compétence et talents. Elle a sollicité un titre de séjour et s'est vu remettre des récépissés par la préfecture de l'Essonne au cours de rendez-vous les 1er mars, 23 mai et 7 septembre 2022 4. Toutefois, par la présente requête, la requérante demande uniquement au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour alors que sa demande de titre de séjour est toujours en cours d'instruction. Ainsi, non seulement l'objet même de ces conclusions est de nature à faire obstacle à une décision administrative mais encore il requiert une mesure définitive. Dès lors les conclusions en injonction de la requête ne relèvent pas de l'office du juge des référés et doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquences, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Versailles, le 8 novembre 202Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
ORTA_2208036_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA