TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208037_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a, en raison d'un service non-fait, procédé à des retenues sur son traitement, au titre de la période allant du 1er au 25 février 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2207991 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsqu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision et que l'urgence le justifie. L'article R. 522-1 du même code dispose par ailleurs que la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. D'autre part, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence.
4. En l'espèce, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités du Nord a, suite à un courrier du 11 juillet 2022 et en raison de l'absence de service fait, procédé à des retenues sur son traitement, au titre de la période allant du 1er au 25 février 2022. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, M. B se borne à faire valoir de manière sommaire que l'absence de versement de son traitement porte une atteinte grave et immédiate à sa situation. Le requérant ne fournit toutefois aucune précision quant à sa situation personnelle, financière et patrimoniale ainsi qu'en ce qui concerne les charges qui lui incombent. Il ne met ainsi pas le juge des référés à même d'apprécier sa situation prise dans son ensemble et par suite les effets de la décision attaquée sur ses intérêts alors que celle-ci n'entraîne qu'une retenue partielle des émoluments perçus par l'intéressé au titre du mois de février 2022, M. B n'établissant pas ni même n'alléguant qu'il a fait depuis lors de nouvelles retenues sur son traitement.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Lille, le 25 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
B. CHEVALDONNET
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2208037Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2208037_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel