TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208040_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Marsault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du ministre du travail née le 21 août 2022 de son silence gardé sur le recours hiérarchique dont il a été saisi le 21 avril 2022, ainsi que la décision de l'inspectrice du travail en date du 21 février 2022 accordant à la société Mirion Technologies Canberra l'autorisation de la licencier pour motif économique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette requête a été communiquée le 26 octobre 2022 au ministre du travail qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, la société Mirion Technologies Canberra, représentée par le cabinet Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la société Mirion Technologies Canberra, déclare acquiescer au désistement et doit être, en outre, regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, dans un mémoire, enregistré le 29 août 2023, la société Mirion Technologies Canberra a déclaré se désister de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D ON N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société Mirion Technologies Canberra tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Mirion Technologies Canberra. Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Fait à Versailles, le 18 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2208040_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel