TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208043_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2022, Mme A B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui expédier le titre de séjour dont elle a bénéficié par décision du 14 avril 2022, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vincent, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Si, à l'appui de sa demande, Mme B C, de nationalité colombienne, fait valoir que l'absence d'expédition du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont elle a bénéficié par décision de la préfète du Val-de-Marne en date du
14 avril 2022 porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler alors qu'elle aurait signé un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 7 mois qui n'est, au demeurant, pas produit, il résulte des pièces du dossier et notamment du récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été délivré le 2 juin 2022 que celui-ci est valable jusqu'au 1er décembre 2022 et qu'il autorise l'intéressée à travailler. Par suite, Mme B C ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Melun, le 17 août 2022.
Le juge des référés
Signé : A. VINCENT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2208043_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA