TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208043_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Laval, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision non écrite du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lens a refusé de présenter à l'ordre du jour du conseil municipal du même jour le vœu qu'il a présenté en tant que conseiller municipal et président du groupe du Rassemblement national au conseil municipal de Lens, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Lens de convoquer le conseil municipal pour que soit présenté le vœu en cause, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lens la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. C demande au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision non écrite du 19 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Lens a refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal du même jour le vœu qu'il a présenté en tant que conseiller municipal. 4. Aux termes de l'article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. / Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite () par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants ". Aux termes de l'article L. 2121-10 du même code : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour () ". Le délai de convocation, en vertu de l'article L. 2121-12 du même code, est fixé à cinq jours francs dans les communes de plus de 3 500 habitants telle que la commune de Lens. Aux termes de l'article L. 2121-13 de ce code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ". Aux termes de l'article L. 2121-19 de ce code : " Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions ". Aux termes de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : " Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local ". 5. Il ressort des pièces du dossier, c'est-à-dire des pièces produites à l'appui de sa requête, que M. Clavet, conseiller municipal de Lens, a adressé le 13 octobre 2022, au cabinet du maire, un courrier électronique libellé comme suit : " veuillez trouver en [pièce jointe] le vœu que nous présenterons lors du [conseil municipal] du 19 octobre [2022] ". Cette pièce jointe, intitulée " Faisons de Lens une ville plus sûre ", émanait du " groupe Lens bleu marine ", dont il n'est soutenu ni établi qu'il représenterait au moins un tiers des membres du conseil municipal. L'ordre du jour du conseil municipal du 19 octobre 2022, figurant à l'appui de la convocation reçue par M. C, ne comportait pas le vœu en question, qui n'a pas davantage été débattu au cours de cette séance. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la présente requête, la décision en litige, non formalisée et qui ne pouvait concerner, compte tenu des termes du courrier électronique précité, que le conseil municipal du 19 octobre 2022, ne peut plus être suspendue. Dans ces conditions, la demande tendant à la suspension des effets de cette décision ne présente pas un caractère d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie pour information sera adressée à la commune de Lens. Fait à Lille, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé J.M. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2208043_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA