TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208047_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, l'EIRL Navarro, représentée par Me Cogoni, demande au Tribunal : 1°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 31 016,80 euros majorée des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation avec capitalisation des intérêts échus, en réparation du préjudice subi ; 2°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la chambre des métiers et de l'artisanat, en refusant d'immatriculer les étudiantes qu'elle a formées au motif d'un défaut de diplôme d'esthétique, a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation ; - ces décisions prises par la chambre des métiers et de l'artisanat sont ainsi entachées d'une illégalité fautive et sont à l'origine du préjudice financier important qu'elle a subi résultant d'une baisse de son chiffre d'affaires entre les années 2016 et 2017 de 31 016,80 euros ; - par jugement du 24 mars 2022, le tribunal administratif de Nice a condamné la chambre des métiers et de l'artisanat des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation de ce préjudice, mais elle n'a pu faire exécuter ce jugement par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a remplacé la chambre départementale, et qui estime que le jugement ne lui est pas opposable. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du même code : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l'objet d'un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ; / 3° Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l'introduction de la demande, la résidence de l'auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s'il est une personne physique, ou son siège, s'il est une personne morale. ". Il résulte de l'article R. 221-3 de ce code que le ressort du tribunal administratif de Nice comprend le département des Alpes-Maritimes. 3. Les conclusions présentées par l'EIRL Navarro tendent à la réparation de préjudices résultant de fautes commises à son encontre par la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il ressort des mentions de la requête ainsi que des pièces du dossier que le siège social de la société requérante est situé à Nice. Dès lors, en application de la combinaison des dispositions du 3° de l'article R. 312-14 du code de justice administrative et de celles de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Nice, qui a au demeurant déjà été saisi de l'affaire par la requérante sous le numéro d'instance 1803718, est territorialement compétent pour statuer sur ce litige. Il y a lieu, par suite, de lui transmettre le dossier de la requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'EIRL Navarro est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice, à l'EIRL Navarro et à la chambre des métiers et de l'artisanat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 26 janvier 2023. La présidente, signé Pascale Rousselle Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
ORTA_2208047_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA