TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208048_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de l'Algérie ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour organiser son éloignement à destination de l'Espagne. Il soutient que : - il se prévaut de changement dans les circonstances de fait dès lors que, depuis la décision portant obligation de quitter le territoire français, il a été placé en rétention administrative et a produit des documents prouvant qu'il est demandeur d'asile en Espagne ; - son droit d'asile a été méconnu ; - il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Melun a désigné Mme A pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, serait, selon ses dires, entré en France en 2021 après avoir déposé une demande d'asile en Espagne. Par un arrêté en date du 30 avril 2022, la préfète-du-Val de Marne a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Le 23 juin 2022, M. B a été placé en rétention au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil Amelot. Ce placement en rétention administrative a été prolongé par le juge des libertés et de la détention par décisions des 26 juin 2022 et 22 juillet 2022 pour des durées respectives de 28 et 30 jours. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision en date du 30 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français à destination de l'Algérie et d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour organiser son éloignement à destination de l'Espagne. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; / () ". Aux termes de l'article L. 614-3 du même code : " Si en cours d'instance l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 741-1, il est fait application des articles L. 614-7 à L. 614-13 ". Par les articles L. 614-8 et L. 614-9 du même code, le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue dans le délai de 96 heures sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, lorsque ces derniers sont placés en rétention. L'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a pour effet de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement en vue de laquelle le placement de l'étranger en rétention administrative a été décidé. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions précitées et des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé et notamment celle de l'article L. 521-2 régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est ainsi exclusive de celles prévues par ce livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 4. Pour justifier que soit suspendu, par la voie de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 avril 2022 l'obligeant à quitter le territoire français, M. B se prévaut du fait, d'une part, qu'il a été placé en rétention administrative depuis le 23 juin 2022 et, d'autre part, qu'il a transmis, le 18 juillet 2022, à la préfète du Val-de-Marne les documents établissant qu'il a présenté une demande d'asile en Espagne. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier son arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 30 avril 2022 à 16 h 10 et n'a pas usé de la procédure particulière et exclusive mentionnée au point 3. La circonstance qu'il ait été placé en rétention à compter du 23 juin 2022 n'est pas de nature à lui permettre de demander la suspension de la décision litigieuse par la voie du référé liberté. D'autre part, si M. B fait valoir qu'il a demandé l'asile en Espagne le 12 décembre 2020, cette circonstance est antérieure à la décision du 30 avril 2022, quand bien même M. B n'aurait transmis à l'administration les pièces l'établissant que le 18 juillet 2022. Par suite, en l'absence de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette décision et après que le délai prévu pour le saisir le juge sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a expiré, les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Le juge des référés, Signé : A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2208048_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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