TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208055_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022 et le 4 janvier 2023, la société cap traitement bancaire (CAPTB), représentée par Me Jourdan, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la procédure de passation de l'accord-cadre au stade de l'analyse des offres, ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier Lucien Hussel, s'il entend conclure l'accord-cadre, de reprendre la procédure de passation au stade de l'analyse des offres en intégrant l'offre de la société CAP TB ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - son offre est régulière au regard de l'article 5.1.3 du CCTP dès lors qu'elle a procédé à la visite obligatoire ; les documents de consultation ne prévoient pas la nécessité de procéder à plusieurs démonstrations dans les différents centres hospitaliers ; le récépissé de visite remis à Vienne mentionne d'ailleurs une visite facultative ; - la visite ou démonstration prévue sur un second site ne présentait aucune utilité pour l'appréciation des offres des soumissionnaires. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 décembre 2022 et le 5 janvier 2023, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Thareau, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier fait valoir que le règlement exigeait une visite sur chaque site et que les réponses données aux questions des candidats incluaient les coordonnées du responsable des archives de Givors. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Jourdan, représentant la société CAPTB ; - les observations de Me Harket, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 10 juillet 2022, le centre hospitalier de Vienne a lancé une consultation en vue de la passation d'un accord cadre portant sur l'externalisation partielle des archives médicales du groupement hospitalier de territoire (GHT) Val Rhône Santé représentant, pour la tranche ferme, environ 3 900 mètres linéaires de dossiers médicaux pour le centre hospitalier de Vienne et 100 mètres linéaires pour celui de Givors. La société CAPTB, qui s'est portée candidate à l'attribution du marché, a été informée par courrier du 29 novembre 2022 du rejet pour irrégularité de son offre dès lors qu'elle n'avait produit que le certificat de la visite réalisée au centre hospitalier de Vienne et non de celle de Givors. Soutenant que seule la visite au centre hospitalier de Vienne était requise ou nécessaire, elle demande, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, l'annulation de la procédure du marché en cause, la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres après avoir réintégré son offre ainsi que l'annulation de toute décision se rapportant à la passation du contrat. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. D'une aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I. Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations () ". Selon l'article L. 551-10 du même code : " Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat () et qui sont susceptibles d'être lésées par le manquement invoqué () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". 4. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut en conséquence attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l'examen des candidatures ou des offres ou si la méconnaissance de cette exigence résulte d'une erreur purement matérielle d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue. 5. En l'espèce, l'article 10.1 du règlement de la consultation prévoit que les pièces de l'offre doivent comprendre " un certificat de visite des locaux " et l'article 10.2 intitulé Visites sur site " qu'une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière ". L'article 5. 1. 3 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) indique que " la démonstration du fonctionnement du logiciel de gestion des archives est obligatoire. Celle-ci sera suivie de la remise d'un certificat de démonstration établi par les responsables des archives du CH de Vienne et de Givors ou leur représentant " et que " le certificat de démonstration devra être joint à l'offre du candidat. A défaut, l'offre ne sera pas examinée ". 6. Il résulte de ces stipulations que la ou les visites présentent un caractère obligatoire et l'erreur de plume quant à une " visite facultative " mentionnée sur le certificat de visite délivré par le centre hospitalier de Vienne est sans incidence au regard de la clarté des pièces de la consultation. 7. La rédaction du règlement, qui mélange l'usage du singulier et du pluriel s'agissant des visites à effectuer, est empreinte d'ambiguïté quant à leur nombre. Toutefois, l'article 5.1.3 du CCTP précité exige la remise d'un certificat par le responsable des archives du centre hospitalier de Givors. En outre, la société requérante, qui connaissait déjà les coordonnées de la responsable des archives du centre hospitalier de Vienne, a été destinataire le 27 juillet 2022 puis à nouveau le 1er août 2022 de courriels, qu'elle a ouverts, précisant " pour les visites du CH de Givors, merci de prendre attache avec () " avec les coordonnées téléphonique et courriel de l'interlocuteur ainsi que ses périodes de congés. Quand bien même deux autres candidats auraient commis la même erreur que la société CAPTB, cette dernière information levait toute éventuelle incertitude quant au caractère obligatoire de cette seconde visite, qui conditionnait la recevabilité de l'offre. 8. Enfin, la requérante fait valoir que la visite impliquait surtout une démonstration du logiciel de sorte qu'en admettant même qu'une seconde était prévue à Givors, elle ne présentait aucune utilité pour apprécier les offres. Toutefois, il ne résulte pas de cette simple allégation que la visite de sites serait manifestement dépourvue d'utilité pour l'examen des candidatures à un marché impliquant une " reprise de stockage " avec enlèvement des archives et une gestion informatique de celles-ci. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Lucien Hussel était tenu, en application des articles précités du règlement de consultation et du CCTP, d'écarter l'offre de la requérante comme irrégulière et qu'aucun manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ne peut être retenu à son encontre. Il y a lieu, dès lors de rejeter l'ensemble des conclusions de la société CAPTB présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société CAPTB le versement au centre hospitalier Lucien Hussel d'une somme de 1 200 euros au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Société CAP traitement bancaire (CAPTB) est rejetée. Article 2 : La société CAPTB versera la somme de 1 200 euros au centre hospitalier Lucien Hussel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CAP traitement bancaire (CAPTB), au centre hospitalier Lucien Hussel et à la société générale d'archives (SGA). Fait à Grenoble, le 9 janvier 2023. La juge des référés,La greffière, A. AJ. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2208055_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA