TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208062_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Pouliquen-Gourmelon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Mantes-la-Jolie a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) ; 2°) d'enjoindre à Pôle emploi de réexaminer sa situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner Pôle Emploi à lui verser les sommes de 15 807,44 euros et 1 010,23 euros au titre d'un trop perçu indu ; 4°) de condamner Pôle Emploi à lui verser la somme de 1 242 euros au titre de son recours préalable ; 5°) de mettre à la charge de Pôle Emploi le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et, pour le compte de l'Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ". En conséquence, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l'attribution ou au calcul de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle relève du régime conventionnel d'assurance chômage, dont le service, désormais confié à Pôle emploi pour le compte de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, était antérieurement assuré par l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), organisme de droit privé. 3. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l'attribution, au calcul ou au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 30 mars 2023. La présidente, Signé J.Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2208062_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel