TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2208067_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, Mme C A épouse B conteste auprès du tribunal les délais de traitement et l'absence de réponse opposée par le préfet de Seine-et-Marne au sujet de sa demande de titre de séjour. Par courrier du 16 septembre 2022, Mme A épouse B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la copie de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour /titre de séjour en qualité de conjoint de Français et le justificatif de la réception par le préfet de Seine-et-Marne de sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". 2. Par courrier du 16 septembre 2022, notifié le 3 octobre 2022 à 11 h 23 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, le greffe a invité Mme A épouse B à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. En dépit de cette demande, qui précisait que, faute de régularisation dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable, Mme A épouse B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours. Par suite, la requête de Mme A épouse B ne satisfait pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et peut, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable, en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 22 mars 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2208067_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel