TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208077_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mai 2022, M. B A, représenté par Me Drame, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet la requête, notamment au motif de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance () ". 2. Aux termes en outre du premier alinéa de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ". Aux termes du premier alinéa du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 28 octobre 2020 une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par arrêté du 26 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande et a en outre obligé M. A à quitter le territoire français. Cet arrêté a été adressé à l'intéressé par courrier postal sous pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services de la préfecture, 1 rue Marcelin Berthelot à Aubervilliers. Il est constant que ce pli a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", après que le délai de quinze jours de mise à disposition au bureau de poste a été respecté. Dans ces conditions, l'arrêté doit être regardé comme ayant été valablement notifié à la date de première présentation soit le 29 juillet 2021. Si M. A fait valoir avoir informé le préfet de son changement d'adresse par l'envoi de courriels, il ressort des pièces du dossier que ces derniers ont été adressés les 12 août 2021, 25 août 2021 et 7 décembre 2021, postérieurement au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que la requête présentée le 14 mai 2022 par M. A à l'encontre de l'arrêté est tardive et donc irrecevable. 4. Il s'ensuit que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 8 juillet 2022. Le président de la 11e chambre, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2208077_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel