TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208077_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Mailly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - de faire cesser immédiatement l'atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'aller et venir, - la levée de la mesure du placement en zone d'attente dans les locaux de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon Saint Exupéry, - sa remise en liberté, - son entrée sur le territoire français, - que son placement en zone d'attente ne soit pas mentionné sur son passeport ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières que lui soit restitués ses documents de circulation, notamment son passeport n°AR0549104 comportant un visa Schengen n°009650298, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le maintien en zone d'attente constitue en soi une situation d'urgence et est privative de la liberté d'aller et venir, son retour pour l'Arménie étant prévu pour le 31 octobre 2022 à 16 heures ; - il y a une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir dès lors que : * la décision de placement en zone d'attente n'est pas motivée, sa situation financière n'ayant pas été vérifiée ; * elle justifie de ses documents de voyage et notamment d'un passeport en cours de validité et d'un visa Schengen valide du 23 octobre au 17 novembre 2022 pour une durée de onze jours ; * ainsi sa situation n'a pas été réellement appréciée et la décision de placement en zone d'attente est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle détenait à son arrivée en France, la somme de 750 euros soit une somme supérieure à celle exigée de 65 euros par jour de présence sur le territoire et disposait d'un hébergement pour les nuits des 30 et 31 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de ce que la condition d'urgence serait remplie, la situation lui étant entièrement imputable ; - la requérante ne remplissait pas les conditions légales pour entrer sur le territoire français, n'étant pas détentrice des documents appropriés attestant du but et des conditions de son séjour et ne disposant pas de moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de son séjour ; en effet, l'intéressée ne justifie pas de la réalité de son d'hébergement hôtelier à la date de la décision attaquée ni davantage de ce qu'elle serait hébergée chez une parente, l'attestation d'accueil produite méconnaissant les dispositions combinées des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; enfin, la requérante ne justifie pas davantage de ce qu'elle disposait de 750 euros afin de subvenir à ses besoins, à la date de la décision en litige ; - les circonstances tirées de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et de ce qu'elle aurait des difficultés à comprendre l'interprète sont sans incidence sur l'atteinte grave et manifestement illégale dont la requérante fait état. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et son préambule ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Faure, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Nemir substituant Me Mailly, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et soutient, en outre, que la requérante est entrée sur le territoire français avec son passeport et son visa Schengen, en cours de validité, délivré par les autorités consulaires grecques, et que si à la date de son placement en zone d'attente, sa réservation hôtelière n'avait pas été faite par son agence de tourisme, elle dispose désormais d'une réservation et détenait, en tout état de cause, dès son arrivée en France, une attestation d'assurance et une somme de 750 euros lui permettant de subvenir largement à ses besoins ; qu'enfin, Mme C ne souhaite pas demeurer en France. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante arménienne née le 15 octobre 2001, est arrivée à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le 28 octobre 2022, en provenance d'Erevan, munie d'un passeport ordinaire en cours de validité et portant un visa de court séjour Schengen de type C d'une durée de onze jours, délivré par les autorités grecques, le 23 octobre 2022. Contrôlée au point de passage frontalier, une décision de refus d'entrée sur le territoire français lui a été notifiée le même jour, à 15 heures 55, et, par une décision du même jour, en application des articles L. 341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a été placée en zone d'attente pour une durée de quatre jours. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente et d'ordonner sa remise en liberté et son entrée sur le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Sur la décision de placement en zone d'attente : 3. Il résulte des articles L. 341-1-1, L. 341-2 et L. 342-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le placement en zone d'attente, décidé pour quatre jours par l'autorité administrative, peut être prolongé au-delà de cette durée, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée qui ne saurait excéder huit jours. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 1er novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien en zone d'attente de Mme C pour une durée de huit jours. Il en résulte que la décision administrative du 28 octobre 2022 contestée par l'intéressée la plaçant en zone d'attente a cessé de produire ses effets. La décision du juge des libertés et de la détention qui s'y est substituée relève du seul contrôle de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision maintenant la requérante en zone d'attente ne peuvent qu'être rejetées. Sur la décision de refus d'entrée sur le territoire français : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; () ". En outre selon les termes de l'article L. 313-1 du même code : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement qui prend la forme d'une attestation d'accueil, signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée. ". 5. La liberté d'aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Elle s'exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l'Etat et des accords internationaux et n'ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d'accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : " Le présent règlement prévoit l'absence de contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières intérieures entre les Etats de l'Union. / Il établit les règles applicables au contrôle aux frontières des personnes franchissant les frontières extérieures des Etats membres de l'Union. ". Selon l'article 6 de ce même règlement, relatif aux conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants () ". La mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, tels que visés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), publiée au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE) du 15 juillet 2014, dispose : " Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s'il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du "salaire minimum interprofessionnel de croissance" (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l'année en cours. / () / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s'élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d'une attestation d'accueil doivent disposer d'un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. / () ". Aux termes des communications 2014/C 224/05 et 2017/C 111/11 notifiées à la Commission européenne en vertu du 2ème alinéa du paragraphe 4 de l'article 6 précité et publiées au Journal officiel de l'Union européenne, le montant de référence pour les moyens de subsistance s'élève à la somme de 120 euros par jour en France, sauf pour la période couverte par une réservation hôtelière où il s'élève alors à 65 euros par jour. 7. En premier lieu, il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Or la circonstance que la décision de refus litigieuse ne serait pas suffisamment motivée à la supposer établie, ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice de la liberté d'aller et venir. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction que Mme C s'est présentée sur le territoire national, sans attestation d'hébergement officielle et sans réservation hôtelière, les deux réservations dont elle se prévalait, l'une pour un hôtel parisien, l'autre dans la capitale grecque, s'étant avérées inexistantes, l'intéressée n'ayant pu en justifier de façon probante. Ce n'est que postérieurement à son placement en zone d'attente, le 30 octobre 2022, que l'intéressée s'est vue remettre une réservation à son nom dans un hôtel parisien, pour un séjour du 30 octobre au 1er novembre 2022, pour un montant total de 154, 98 euros. Si la requérante fait par ailleurs état de ce qu'elle disposait d'une somme de 750 euros, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la police de l'air et des frontières, qu'elle a déclaré lors de cette audition ne pas disposer d'une attestation d'assurance et n'être en possession que d'une " cinquantaine d'euros ", sans les présenter, ainsi que d'une carte bancaire, sans attestation de situation de compte bancaire. En outre, lors de son audition par les services de police, Mme C a été imprécise et confuse sur les conditions et motifs de son séjour déclarant qu'elle voulait se rendre à Paris puis à Athènes dans le cadre d'une visite touristique, alors que les membres de sa famille résident à Lyon, et qu'une incompréhension de l'interprète ne lui aurait pas permis de justifier de ce qu'elle disposait de moyens d'existence suffisants. Enfin, dès lors qu'il résulte également de l'instruction que l'intéressée avait, au cours de l'année 2019, effectué une première demande de visa auprès du consulat de France en Arménie qui lui avait été refusé pour " risque migratoire ", eu égard aux doutes importants qui persistent sur les conditions et motifs de son séjour, l'administration n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de Mme C en appliquant les dispositions précitées. 9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que la requête présentée par Mme C doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Fait à Lyon, le 3 novembre 2022. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2208077_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA