TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208077_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2022, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019 ; 2°) enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () ; / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ". 2. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir les décisions de retrait de permis de points relatives aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019. 3. Toutefois, il ressort du relevé d'information intégral de M. B que les mentions relatives aux infractions commises les 24 novembre 2018, 9 janvier 2019 et 14 janvier 2019 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur doit, ainsi, être regardé comme ayant retiré, en cours d'instance, les décisions portant retrait de points. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dans ces conditions, plus lieu d'y statuer, non plus que, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Fait à Melun, le 5 juin 2023. La présidente de la 9me chambre, S. BONNEAU MATHELOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2208077_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA