TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208081_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. D, représenté par Me Denideni, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, contenue dans un arrêté du 5 juillet 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne la refusé son admission au séjour ; 2°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans mettre en œuvre une procédure contradictoire ni tenir une audience publique lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. A l'appui de sa requête tendant, sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission séjour, M. D, ressortissant algérien né le 29 avril 1975, soutient, au titre de la condition tenant à l'exigence d'un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que l'arrêté contenant celle-ci a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que Mme E F avait régulièrement reçu délégation devenue exécutoire à l'effet de le signer, que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l'étendue de sa propre compétence, faute d'avoir apprécié l'opportunité de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et ainsi entaché la décision en litige d'erreur de droit, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de cet article et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Toutefois, en premier lieu, l'arrêté du 5 juillet 2022 contenant la décision en litige n'a pas été signé, contrairement à ce qui est soutenu, par Mme E F, chef du bureau " Accueil et séjour des Étrangers " de la préfecture du Val-de-Marne, qui s'est bornée à en signer la copie notifiée au requérant, mais par M. B C, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, qui a avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Val-de-Marne pris le 1er mars 2021 et publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 5 juillet 2022 que la préfète du Val-de-Marne a estimé que la brièveté du séjour en France et l'insuffisance de l'intégration professionnelle du requérant faisaient obstacle à une admission exceptionnelle au séjour de celui-ci sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " [] Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a, au b, au c, et au g : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2. et au dernier alinéa de ce même article []. " Aux termes de l'article 6, auquel il est ainsi fait référence : " [] Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / [] 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français []. / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " Il résulte de la combinaison de ces stipulations que la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans au titre du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est notamment subordonnée à l'existence d'une communauté de vie entre le ressortissant algérien qui entend bénéficier de ce titre de séjour et son conjoint de nationalité française. Or il résulte de l'instruction, et n'est au demeurant pas contesté par le requérant, qu'à la date de la décision en litige, la communauté de vie entre celui-ci et la ressortissante française qu'il avait épousée le 9 mars 2020 en Algérie avait cessé depuis le 26 avril 2022. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que M. D, qui n'allègue pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans, n'est entré en France qu'en avril 2021, que sa communauté de vie avec son épouse de nationalité française avait cessé, ainsi qu'il a été dit au point précédent, à la date de la décision en litige et qu'à la même date, il n'était titulaire d'un contrat à durée indéterminée que depuis le 28 mars 2022. 7. Il apparaît ainsi manifeste qu'aucun des moyens rappelés ci-dessus au point 2 n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et que la requête de M. D est dès lors mal fondée. Il y a lieu, par suite, de rejeter cette requête suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2208081_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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