TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208081_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays de destination ; 2°) d'ordonner au préfet du Pas-de-Calais d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 48 heures et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français durant l'instruction de sa demande d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais particulièrement brefs. 3. En l'espèce, M. A B, ressortissant soudanais né le 30 juin 1999, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai tout en fixant le pays de destination. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, le requérant, qui ne produit pas une copie complète de l'acte contesté, fait valoir que celui-ci l'empêche de déposer une demande d'asile auprès des autorités françaises en suivant les modalités de droit commun et qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Au demeurant, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que le délai de recours lui permettant d'introduire une requête en annulation de l'arrêté litigieux sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est expiré et qu'il est ainsi susceptible de faire l'objet d'un éloignement effectif du territoire français, celui-ci ne pouvant intervenir avant l'expiration de ce délai en vertu des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, M. A B ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 22 octobre 2022 et enjoigne à ce même préfet d'enregistrer sa demande d'asile, doivent être rejetées en faisant application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 25 octobre 2022. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2208081
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Chronologie de l'affaire
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TA5925 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2208081_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel