TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208082_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, la société Citequip-Citetech , représentée par Me Caradeux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de la SEMAG, prise en sa qualité de mandataire de maîtrise d'ouvrage de la commune de Gardanne, de régler les sommes dues au titre du marché global de performance n° 2141ba conclut avec la commune, relatif à la création d'un réseau multi-services pour l'ensemble des équipements urbains et des bâtiments communaux en vue du développement durable ; 2°) de condamner la SEMAG à lui verser la somme de 2 489 930, 90 euros HT assortie du montant de la TVA due au titre des prestations réalisées en exécution du marché, augmentée des intérêts moratoires afférents à la somme réclamée calculées au taux légal en vigueur ; 3°) le cas échéant, prendre toutes autre mesure supplémentaire que le juge des référés libertés estimerait nécessaire à la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il est gravement et manifestement portée atteinte par la décision litigieuse ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les acomptes n° 2 et 3 ne lui ont pas été réglés aux échéances prévues et les réclamations introduites auprès du maître d'ouvrage ont été implicitement rejetées le 10 juin 2022 ; - En raison de cette absence de paiement, la société se trouve désormais en risque de situation de redressement ou de liquidation judiciaire ; - cette absence de paiement constitue un comportement manifestement fautif qui porte atteinte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'exercer une activité économique et à la liberté du travail ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de l'instruction que la société Citequip-Citetech a conclu avec la commune de Gardanne, un marché global de performance n° 2141ba, relatif à la création d'un réseau multi-services pour l'ensemble des équipements urbains et des bâtiments communaux en vue du développement durable. La société requérante, demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de la SEMAG, prise en sa qualité de mandataire de maîtrise d'ouvrage de la commune de Gardanne, de régler les acomptes n° 2 et 3 dus au titre des clauses de ce marché et de condamner la SEMAG à lui verse la somme de 2 489 930, 90 euros HT assortie du montant de la TVA due au titre des prestations réalisées en exécution de celui-ci. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement () ".Aux termes de l'article L. 2131-2 de ce même code : " I.- Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II4° Les conventions relatives aux emprunts, les marchés et les accords-cadres d'un montant au moins égal à un seuil défini par décret, les marchés de partenariat ainsi que les contrats de concession, dont les délégations de service public, et les concessions d'aménagement " . 4. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la société requérante que le marché don s'agit conclut avec la commune de Gardanne, d'une valeur de 38 822 842,51 euros HT, qui devait être transmis au préfet, n'a pas été soumis au contrôle de légalité et n'est par suite pas devenu exécutoire. En conséquence, la commune de Gardanne en ne versant pas les acomptes réclamés sur la base de ce contrat n'a pas commis l'illégalité invoquée et n'a pu, par suit, porter une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté du commerce, à la liberté d'entreprendre, à la liberté d'exercer une activité économique et à la liberté du travail invoquée par la société requérante. 5. En second lieu, le caractère provisoire des mesures que peut prendre le juge du référé en application des dispositions de l'article L. 521-2 fait obstacle à ce qu'il soit utilement saisi de conclusions indemnitaires. Il appartient, dans ces conditions, à la société requérante, comme l'a fait, de saisir le juge des référés en application des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, lequel statuera dans les meilleurs délais. 6. Par suite, et sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Citequip-Citetech doit être rejetée, en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société Citequip-Citetech est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citequip-Citetech. Copies-en sera adressée à la commune de Gardanne et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 septembre 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2208082_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA