TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208084_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'enjoindre à l'université Grenoble Alpes d'apporter une réponse légale dans les meilleurs délais à son courrier à la présidence de l'université Grenoble Alpes du 13 décembre 2020, et à un courrier, adressé à la Direction du GIPSA-Lab, daté du 6 décembre 2020, ou, à défaut, de prendre toutes mesures pour prévenir le danger et rétablir la liberté fondamentale du requérant, en sa qualité de fonctionnaire, de ne pas subir de harcèlement moral. Il soutient que : - l'absence d'actions de l'université pour prévenir les actes de harcèlement, de diffamation et de discrimination le concernant en vue de sa reprise du travail est manifestement illégale au regard des dispositions du code du travail et du code pénal ; - elle constitue une violation du droit au respect de la vie, au droit de tout fonctionnaire de ne pas subir de harcèlement moral, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la liberté d'entreprendre et liberté du salarié de ne pas être astreint à accomplir un travail forcé, à la possibilité d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, au droit à ne pas subir de carence caractérisée dans l'accès aux traitements et soins les plus appropriés à son état de santé, au droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, au droit de mener une vie familiale normale ; - l'urgence est caractérisée par un certain nombre de violations des libertés fondamentales mentionnées ci-dessus ; il se trouve dans une situation extrêmement précaire ; il n'a plus les ressources financières suffisantes pour se nourrir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation alléguée est de nature à caractériser une urgence justifiant la mesure d'injonction sollicitée. Par ailleurs, la mise en oeuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. Il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()". Il ressort des pièces du dossier que M. B, professeur à l'université Clermont-Auvergne a sollicité, de la part du président de l'université de Grenoble-Alpes, la mise en œuvre de mesures afin de faire cesser le harcèlement dont il ferait l'objet. Toutefois, M. B étant actuellement affecté à l'université Clermont Auvergne, sa requête ne relève manifestement pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Grenoble. 4. En deuxième lieu, M. B ne justifie pas que " l'absence de réponse légale ", dont il fait état, au courrier adressé à l'université de Grenoble Alpes en décembre 2020 pour dénoncer les faits de harcèlement, de diffamation et de discrimination dont il se dit victime, caractérise une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. La condition d'urgence n'est ainsi pas remplie. 5. Par suite, cette requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 12 décembre 2022 Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2208084
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2208084_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel