TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2208085_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Grayer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 2 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A était domicilié, à la date de la décision attaquée, au n° 2, rue Ernest Lavisse à Guyancourt, dans le département des Yvelines. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête doit être transmise à cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montreuil, le 16 juin 2023. Le président de la 11e chambre, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2208085_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel