TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208088_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022, le GAEC de l'espérance doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la prédation par le loup, à la suite du constat de dommage établi le 17 août 2022 sur la commune de Puy-Saint-André. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. En l'espèce, pour contester la décision du 22 août 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la prédation par le loup, le GAEC de l'espérance se borne à soutenir qu'il dispose d'éléments prouvant que les loups rodaient dans les jours ayant précédé l'attaque sur son troupeau. Or, le GAEC alors qu'il lui appartient d'y pourvoir, ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations devant le tribunal, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC de l'espérance est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au GAEC de l'espérance. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2208088_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel