TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2208089_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 septembre 2022 et le 13 février 2023, Mme J H, M. et Mme C et I K, Mme G E, M. B A, et M. D F, représentés par Me Coque, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2022 par lequel la commune de Maussane-les-Alpilles a autorisé la construction de six logements à la société Instant Capital Invest ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Maussane-les-Alpilles et de la SAS Instant Capital Invest une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la commune de Maussane-les-Alpilles représenté par Me Xoual conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, la société Instant Capital Invest, représentée par Me Marques conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 21 mai 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme H et autres la somme demandée par la commune de Maussane-les-Alpilles et par la société Instant Capital Invest au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme H, M. et Mme K, Mme E, M. A, et M. F. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maussane-les-Alpilles et par la société Instant Capital Invest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme J H, M. et Mme C et I K, Mme G E, M. B A, et M. D F, à la commune de Maussane les Alpilles et à la Sociétés instant capital invest. Fait à Marseille, le 28 mai 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2208089_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel