TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208090_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société OFC création d'entreprise demande au juge des référés de suspendre, en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 26 septembre 2022 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme " Mon Compte Formation " pour une durée de neuf mois. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige met en péril son équilibre financier qui dépend à 100 % du financement Mon Compte Formation et met donc un terme à son activité à compter de novembre 2022 ; elle porte une atteinte grave et illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et l'expose à un risque de faillite ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il résulte de ce qu'elle est insuffisamment motivée et entachée d'un vice de procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. A l'appui de sa demande, la société requérante fait valoir que la décision en litige met en péril son équilibre financier qui dépend à 100 % du financement Mon Compte Formation et l'expose à un risque de faillite. Toutefois, la société OFC création d'entreprise n'établit pas par la production de relevés de compte, de tableaux de perte de chiffre d'affaire ou d'un dossier prévisionnel financier, dont les données ne sont justifiées par la production d'aucun document comptable, la situation d'urgence qu'elle invoque. 4. Par suite, la requête de la société OFC création d'entreprise doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la société OFC création d'entreprise est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OFC création d'entreprise. Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Paris, le 28 octobre 2022. La juge des référés, Signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
ORTA_2208090_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA