TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208091_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui indiquer, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de la présente ordonnance, un lieu d'accueil pour demandeur d'asile susceptible de l'accueillir à Grenoble, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
- de condamner l'Etat à payer à son Conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant à exercer l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à renoncer à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est porteur d'une insuffisance rénale chronique terminale ; il est en demande d'un hébergement d'urgence depuis le mois de juin 2022 ;
- il doit bénéficier des conditions matérielles d'accueil telles que prévues à l'article 13 de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, aux articles L 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- il n'y a pas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la date de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 :
- le rapport de M. C,
- les observations de Me Cans, substituent Me Mathis, représentant M. B A, qui a confirmé qu'une place dans le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile lui avait été proposée le 13 décembre ; mais, qu'elle maintenait sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors que l'état de santé de M. B A nécessitait sa prise en charge et que cette mesure n'est intervenue qu'à la suite de son recours.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande en référé liberté :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 521-2 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, d'ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B A demande qu'il soit enjoint à l'OFII de lui indiquer un lieu d'accueil pour demandeur d'asile.
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Il résulte de l'instruction que M. B A bénéficie depuis le 14 décembre 2022, d'une place dans le dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile. En conséquence, les conclusions de M. A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'OFII de procéder à son hébergement sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 800 euros à verser à Me Mathis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE
Article 1er :
Article 2 :
Article 3 :M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B A tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'OFII de l'orienter vers un lieu d'accueil pour demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Mathis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Mathis et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2208091_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA