TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208092_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lagardère, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° 1/2022 du 29 juin 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône l'a mis en demeure de procéder à l'enlèvement de l'épave du navire " Corto " coulé aux coordonnées GPS 43°16.74' N/005°19'59 E ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Toulon : Var () ". 3. La décision attaquée, prise au visa notamment du code des transports et au motif que l'épave du navire " Corto " présente un réel danger pour la sécurité de la navigation et pour l'environnement, constitue une mesure individuelle de police. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de cette décision, M. B résidait à La Seyne-sur-Mer, dans le département du Var. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas, comme indiqué dans la mention des voies et délais de recours figurant dans la décision litigieuse, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Toulon et à M. A B. Fait à Marseille, le 5 octobre 2022. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2208092_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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