TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208097_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Neraudau, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert vers l'Espagne ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau, son avocate, de la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle a reçu les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement n° 604/2013, ce qui l'a privée d'une garantie nécessaire à l'exercice d'un droit fondamental ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait ; - il n'a pas été précédé de l'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris en méconnaissance de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par arrêté du 4 juillet 2022, il a abrogé l'arrêté du 10 juin 2022 portant remise de l'intéressée aux autorités espagnoles. Par une décision du 24 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) près le Tribunal de judiciaire de Nantes a admis Mme A à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de la radiation de l'affaire au rôle le 6 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 4 juillet 2022, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l'arrêté du 10 juin 2022 portant remise de l'intéressée aux autorités espagnoles dont elle demande l'annulation. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'elle présente sont devenues sans objet. 2. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique en mettant à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 600 euros à ce titre. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 600 (six cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, F. HUIN La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2208097_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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