TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208097_20220819
- Date
- 19 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, M. B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. La requête de M. B a été transmise au tribunal par courrier sans être signée. C'est pourquoi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressé le 9 juin 2022, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier, adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception, est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, le courrier doit être regardé comme régulièrement notifié à la date de présentation du pli, soit le 13 juin 2022. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit une copie de sa requête dûment signée dans le délai imparti. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Fait à Cergy, le 19 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2208097_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel