TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2208098_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 23 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté comme irrecevable sa candidature à l'obtention du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants par la voie de la validation des acquis de l'expérience. Elle soutient qu'elle est motivée et expérimentée et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 335-7 du code de l'éducation : " I.-La procédure de validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury, organisées par le ministère ou l'organisme certificateur. (). / II.-Le dossier de recevabilité comprend : / () / 2° Les documents justifiant de la nature et de la durée des activités exercées par le candidat en rapport direct avec la certification visée, les attestations de formations suivies antérieurement distinguant la durée des périodes de formation initiale ou continue réalisées en situation de travail, en rapport direct avec la certification visée et, le cas échéant, les certifications ou parties de certifications obtenues antérieurement attestant de la maîtrise d'un ou plusieurs blocs de compétences constitutifs de la certification visée ; / () / 3° () / L'examen du dossier de recevabilité est réalisé par le ministère ou l'organisme certificateur. Il consiste d'une part, à contrôler la conformité de la durée effective d'activité par rapport à la durée requise et, d'autre part, à vérifier le rapport direct des activités déclarées par le candidat avec le référentiel d'activités de la certification. / (). ". 3. Par la décision du 25 octobre 2022 attaquée, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté comme irrecevable la candidature de Mme B à l'obtention du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants par la voie de la validation des acquis de l'expérience au motif que les activités qu'elle a déclarées dans son dossier de recevabilité ne sont pas en rapport direct avec le référentiel d'activités de la certification. Mme B, en se bornant à soutenir qu'elle est motivée et expérimentée et titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle d'accompagnant éducatif petite enfance, ne conteste pas utilement le motif de la décision rejetant sa candidature qu'elle attaque. Sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 30 janvier 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2208098_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel