TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208100_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A épouse C , représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Vienne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au sous-préfet de Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire tant pour l'exercice de sa profession d'acheteuse de crustacés que pour sa vie familiale ; - elle ne présente pas un danger pour elle-même ou les autres usagers de la route ; - elle fait état de moyens sérieux propres à créer un doute sur la légalité de la décision de suspension ; - en effet, la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas bénéficié d'une procédure contradictoire ; - la durée de suspension est entachée d'une erreur d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 décembre 2022 sous le numéro 2208101 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 novembre 2022 à 16 heures 50, sur le territoire de la commune de Saint Just Chaleyssin, Mme A a fait l'objet d'une décision de rétention de son permis de conduire à la suite d'une infraction aux vitesses maximales autorisées de plus de 50 km/h. Par un arrêté pris le 14 novembre 2022, le sous-préfet de Vienne a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de la situation, Mme A soutient que son permis de conduire est indispensable à la poursuite de son activité d'acheteuse de crustacés et à sa vie de famille. Elle expose qu'elle doit se rendre quotidiennement dès quatre heures du matin sur des plateformes de livraison, que son époux travaille et est amené à se déplacer souvent et qu'elle s'occupe de ses deux enfants âgés de trois et six ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été contrôlée à une vitesse retenue de 94 km/h sur une portion de voie où la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, soit 44 km/h au-dessus de la vitesse autorisée. Ces circonstances révèlent qu'elle a un comportement particulièrement dangereux, tant pour elle-même que pour les autres usagers de la route. Dans ces conditions, malgré son activité professionnelle et les contraintes de sa vie familiale, les exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée pour défaut d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2208100_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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