TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208103_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au même juge de statuer dans l'instance n°2104253 enregistrée auprès du greffe du tribunal administratif de Lille le 1er juin 2021 et présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le greffe de la cour administrative d'appel de Douai a refusé d'enregistrer sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chevaldonnet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D'autre part, en vertu de l'article L.522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, la requête n°2104253 introduite par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de céans en date du 3 juin 2021 édictée sur le fondement des dispositions de l'article L.522-3 précité, au motif que les conclusions présentées étaient manifestement irrecevables. La circonstance que M. B n'a été rendu destinataire que d'une ampliation de l'ordonnance ne comportant pas la signature manuscrite du juge des référés est sans incidence sur l'existence de cette décision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au juge des référés du tribunal administratif de Lille de statuer dans l'instance n°2104253 doivent être rejetées en tant qu'elles sont manifestement mal fondées, sans qu'il soit besoin par ailleurs de se prononcer sur leur recevabilité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article L.522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 octobre 2022. Le juge des référés, signé B. CHEVALDONNET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2208103_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
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