TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208103_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement, représentée par son président, demande au tribunal d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle la société " SNCF Réseau " à décider de fermer la ligne ferroviaire Saint-Hilaire-de-Chaléons/Paimboeuf. Par une intervention volontaire, enregistrée le 1er août 2022, la communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz ", représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Par une intervention volontaire, enregistrée le 23 août 2022, la communauté de communes Sud-Estuaire, représentée par son président, conclut au rejet de la requête. Un mémoire en défense, présenté pour la société " SNCF Réseau " par la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, a été enregistré le 27 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz et de la communauté de communes Sud-Estuaire ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Leur intervention est, ainsi, recevable. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. La décision attaquée du 30 novembre 2021 a fait l'objet d'une publication régulière le 14 décembre 2021 au sein du recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 14 décembre 2021 pour s'achever le 15 février 2022. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 23 juin 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité qui ne peut être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : Les interventions de la communauté d'agglomération " Pornic Agglo pays de Retz et de la communauté de communes Sud-Estuaire sont admises. Article 2 : La requête de l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Mouvement national de lutte pour l'environnement PDL Naturellement, à la communauté d'agglomération de " Pornic Agglo pays de Retz ", à la communauté de communes Sud-Estuaire, à la société " SNCF Réseau " et au département de la Loire-Atlantique. Copies en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique et à Nantes Métropole. Fait à Nantes, le 30 novembre 2022. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, mc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2208103_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel