TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208107_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 août 2022, 27 février 2023 et 9 mars 2023, Mme A C, représentée par Arvis Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler d'une part, l'arrêté du 21 mars 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a accordé à la SNC Saint-Mandé SACROT un permis pour la réhabilitation et la requalification du foyer de la chapelle et du bâtiment " Fouquet " ainsi que la démolition et la reconstruction de l'extension de la chapelle sur la rue Jeanne D'Arc ; d'autre part l'arrêté de permis modificatif accordé le 15 décembre 2022, ensemble le rejet du recours gracieux du 22 avril 2022 ; et enfin, la décision de rejet de son recours gracieux du 22 avril 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la SNC Saint-Mandé SACROT représentée par Me Lefort, conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Saint-Mandé qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme que demande la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme C. Article 2 : Les conclusions présentées par la SNC Saint-Mandé SACROT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la commune de Saint-Mandé, à la SNC Saint-Mandé SACROT et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 septembre 2023. Le président de la 7ème chambre M. B La république mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 1 1 N° 2205700 1 1 N° 2205700
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2208107_20230914
Données disponibles
- Texte intégral