TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208108_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 30 mai 2022 et le 21 juin 2022, M. A, demande au tribunal de lui accorder la décharge de la somme de 1 788,99 euros qui lui est réclamée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en application des articles L. 581- et R. 581-4 du code de la sécurité sociale, en remboursement des pensions alimentaires qu'elle a versés à Mme B D ainsi que des pénalités afférentes et de condamner la caisse précitée à l'indemniser en dédommagement du harcèlement moral qu'il aurait subi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-4 du code des procédures civiles d'exécution : " La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois ". Aux termes de l'article L. 213-5 du même code : " La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice () Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct ". Aux termes de l'article R. 213-6 du même code : La demande de paiement direct peut être contestée en justice sans préjudice de l'exercice d'une action aux fins de révision de la pension alimentaire. / Les contestations relatives à la procédure de paiement direct sont portées devant le juge de l'exécution dans le ressort duquel est situé le domicile du débiteur de la pension. / Les contestations ne suspendent pas l'obligation incombant au tiers de payer directement les sommes dues au créancier de la pension alimentaire ". 3. En application des dispositions citées au point 2, les conclusions de la requête de M. A relatives à la pension alimentaire versée pour son compte par la caisse d'allocations familiales à Mme B D relèvent de la compétence du tribunal judiciaire qu'il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de saisir du présent litige. Par suite, la requête formée par M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Cergy, le 23 août 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2022
Référence
ORTA_2208108_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel