TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208109_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 17 novembre 2021 par laquelle le conseil syndical de l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte a institué, à compter du 1er janvier 2022, une redevance forfaitaire de mutation pour les modifications et transferts de propriété générant un coût de traitement pour l'association ;
2°) d'enjoindre à cette association d'abroger expressément cette délibération.
Par des mémoires enregistrés les 28 et 29 décembre 2022, l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte, représentée par Me Dourlens, conclut à un non-lieu à statuer sur la requête du préfet des Yvelines. Elle indique que la délibération contestée a été abrogée par une nouvelle délibération du conseil syndical de l'association du 28 décembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2023, le préfet des Yvelines a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D ON N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet des Yvelines.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Yvelines et à l'association syndicale autorisée du parc de Maisons-Laffitte.
Fait à Versailles, le 09 mars 2023.
Le président de la 1ère chambre,
signé
P. BLANC
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2208109_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel