TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208110_20220816
- Date
- 16 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 19 avril 2022 par laquelle le conseil académique de l'Université Paris Nanterre, réuni en formation restreinte, a décidé de faire examiner sa candidature par le comité de sélection ; 2°) d'annuler les lignes directrices de gestion adoptées le 9 mars 2020 par le conseil d'administration de l'Université Paris Nanterre ; 3°) d'enjoindre au président de l'Université de convoquer de nouveau le conseil académique dans les mêmes formes pour qu'il émette un avis favorable sur sa candidature ou, à défaut, pour qu'il délibère de nouveau et régulièrement sur sa candidature ; 4°) de mettre à la charge de l'Université Paris Nanterre le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratrice. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ; () ". 3. Il résulte des pièces du dossier que Mme A est maître de conférences en anthropologie et est affectée à l'Université de Montpellier. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Montpellier. Il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Montpellier. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au président de l'Université Paris Nanterre et au président du tribunal administratif de Montpellier. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2208110_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel