TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208112_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) de lui délivrer un visa de court séjour pour rendre visite à son épouse ; 2°) de décider, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative que l'ordonnance sera exécutoire dès son prononcé. Il soutient que : - les motifs du refus opposé le 26 avril 2022 par le consulat de France à Rabat à sa demande de délivrance d'un visa de court séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne sont infondés ; - l'absence de réponse de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au recours administratif préalable obligatoire présenté porte gravement atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; en sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, il dispose d'un droit au séjour en France ; son épouse a développé des problèmes de santé qui justifient sa présence à ses côtés ; - la séparation de deux conjoints constitue une situation d'urgence et le refus de lui octroyer un visa méconnaît les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A, ressortissant marocain, né le 21 septembre 1996, soutient que le refus de délivrance d'un visa de court séjour qui lui a été opposé le 26 avril 2022 par les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) fait obstacle à ce qu'il rejoigne son épouse, de nationalité italienne résidant en France, avec laquelle il est marié depuis le 21 mars 2022 et qui a développé des problèmes de santé. Il soutient que la séparation d'avec son épouse qui lui est ainsi imposée constitue une situation d'urgence et que le refus de lui octroyer un visa méconnaît les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au droit au séjour en France du conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne et son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Si M. A produit un projet de recours administratif préalable obligatoire destiné à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il ne justifie pas l'envoi et la réception par cette instance d'un tel recours. Par ailleurs, les circonstances invoquées relatives à l'état de santé de son épouse ne caractérisent pas, en l'état de l'instruction, et compte tenu des pièces produites, des circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 13 juillet 2022. La juge des référés, F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2208112_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA