TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208113_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du directeur de l'école Paul Eluard à Bagneux désignant le collège Romain Rolland pour la poursuite des études de son fils lors de son passage en classe de 6ème ; 2°) d’enjoindre à l’administration d’affecter son fils A... au collège Evariste Gallois de Bourg-la-Reine sans délai. Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité le requérant à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’il confirme le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés/ (…) Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. ». 3. Par un courrier de la présidente de la formation de jugement envoyé le 19 septembre 2023 par lettre recommandée accusé de réception le 21 septembre 2023, M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Avisé de la présentation du courrier à son domicile, il ne l’a pas réclamé. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 6 novembre 2023. La présidente, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
ORTA_2208113_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel