TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2208115_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société Soins modernes des arbres (SMDA), représentée par Me Auger, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler les décisions du 13 juin 2022 par lesquelles Nantes Métropole a rejeté son offre et décidé d'attribuer le lot n° 5 de " réalisation de diagnostics ponctuels récurrents et diagnostics approfondis " à la société Aubépine ; 2°) d'enjoindre à Nantes Métropole, s'il entend poursuivre la procédure de passation du marché de la reprendre au stade de l'examen des offres ; 3°) de mettre à la charge de la Nantes Métropole la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, Nantes métropole conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du CJA. Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022 à 16 heures 57, la société Aubépine, mandataire du groupement attributaire du marché, représentée par Me Le Dantec, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société SMDA en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 8 juillet à 17 heures 17, la société SMDA demande au tribunal qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action en référé précontractuel, et de rejeter les conclusions de Nantes métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 juillet à 11 heures 17, la société Aubépine déclare accepter le désistement de la société SMDA et maintient sa demande tendant à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de cette société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de sa requête, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Soins modernes des arbres (SMDA) a déclaré, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2022, se désister purement et simplement de son instance en référé précontractuel. Le désistement de la société Soins modernes des arbres (SMDA) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soins modernes des arbres (SMDA) le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Aubépine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Nantes métropole n'ayant pas exposé de frais d'avocat, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Soins modernes des arbres (SMDA). Article 2 : La société SMDA versera la somme de 1 000 (mille) euros à la société Aubépine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de Nantes métropole tendant à l'application de ces mêmes dispositions, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Soins modernes des arbres, à Nantes métropole et à la société Aubépine. Fait à Nantes, le 12 juillet 2022. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2208115_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel