TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 août 2022
- ECLI
- ORTA_2208116_20220820
- Date
- 20 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire ni une audience publique lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence. 2. Lorsqu'un requérant saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par le même article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Si, à l'appui de sa demande, expressément fondée sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A fait valoir que la période des vacances scolaires de ses enfants va s'achever le 1er septembre 2022, qu'il est " urgent en soi [qu'il] puisse exercer son activité professionnelle en vue d'acquérir des revenus ", que le Pôle emploi d'Ile-de-France exige de lui la production de l'original d'un titre de séjour en cours de validité d'ici le 9 septembre 2022 et que d'autres organismes pourraient formuler la même exigence, il ne peut, toutefois, être regardé comme justifiant ainsi d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Les circonstances dont il fait état ne sauraient, au surplus, pour le cas où il aurait en réalité entendu fonder son action sur les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, suffire à satisfaire la condition d'urgence posée par ces dispositions, dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, le délai indicatif de traitement de la demande de rendez-vous en préfecture qu'il a formulée par voie dématérialisée le 26 juillet 2022 en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour n'est pas écoulé. 5. Il résulte de ce qui précède que sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée sera notifiée à M. B A. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 août 2022
Référence
ORTA_2208116_20220820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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