TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2208118_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, la société Najwil, représentée par Me Heinrich, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 23 juin 2022 du conseil municipal de Pont de Claix autorisant la société publique locale Isère aménagement à saisir le préfet de l'Isère en vue de l'ouverture d'une enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet de la zone d'aménagement concerté des Minotiers et à la déclaration de cessibilité des parcelles à exproprier ; 2°) de condamner la commune de Pont de Claix à lui verser une somme de 2 500 euros à sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête présentée par la société requérante est dirigée contre la délibération du 23 juin 2022 du conseil municipal de Pont de Claix autorisant la société publique locale Isère aménagement à saisir le préfet de l'Isère en vue de l'ouverture d'une enquête publique. Cette délibération constitue une simple mesure préparatoire à la décision d'aliénation. Ainsi, cet acte n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et ne peut, dès lors, être déférée à la censure du juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir. Les vices qui peuvent entacher un tel acte peuvent seulement être invoqués à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir exercé à l'encontre de la décision finale. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Najwil. Fait à Grenoble, le 2 mars 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2208118_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel