TA13Tribunal Administratif de MarseilleRenvoi
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208120_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. A B doit être regardé comme contestant l'ordonnance n° 1803254 du 4 août 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, a condamné l'État à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1700216 du 28 avril 2017. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel et, de manière générale, toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. " et aux termes de l'article R. 811-1 dudit code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 () ". 2. Par une ordonnance n° 1803254 du 4 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a condamné l'État à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1700216 du 28 avril 2017. Le tribunal ayant épuisé sa compétence dans l'instance n° 1803254, la présente requête doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue le 4 août 2022. Le litige soumis par M. B étant relatif au droit au logement défini à l'article R. 778-1 du code de justice administrative, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la présente requête relève de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a lieu par suite de transmettre le dossier de la requête de M. B au Conseil d'Etat par application de l'article R. 351-2 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de la section du contentieux. La présidente du tribunal, signé P. ROUSSELLE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 août 2022
ORTA_1803254_20220804TA135 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2208120_20221005
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2208120_20221005
Données disponibles
- Texte intégral